a) à l’égard du don d’une oeuvre d’art public:i. lorsqu’il est visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l’attestation relative à la juste valeur marchande de l’oeuvre;
ii. lorsqu’il est visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1 ou à l’article 752.0.10.15.2, une copie de l’attestation relative à l’oeuvre et, le cas échéant, de l’attestation relative à sa juste valeur marchande;
b) à l’égard du don d’un immeuble admissible:i. lorsqu’il est visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1, une copie du certificat d’admissibilité relatif au bâtiment et, le cas échéant, de l’attestation relative à la juste valeur marchande de l’immeuble;
ii. lorsqu’il est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l’attestation relative à la juste valeur marchande de l’immeuble.