I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.15.3. Un particulier n’a droit à la majoration du montant admissible d’un don pour une année d’imposition, relativement à un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1 ou à l’article 752.0.10.15.2, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les documents suivants délivrés par le ministre de la Culture et des Communications:
a)  à l’égard du don d’une oeuvre d’art public:
i.  lorsqu’il est visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l’attestation relative à la juste valeur marchande de l’oeuvre;
ii.  lorsqu’il est visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1 ou à l’article 752.0.10.15.2, une copie de l’attestation relative à l’oeuvre et, le cas échéant, de l’attestation relative à sa juste valeur marchande;
b)  à l’égard du don d’un immeuble admissible:
i.  lorsqu’il est visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1, une copie du certificat d’admissibilité relatif au bâtiment et, le cas échéant, de l’attestation relative à la juste valeur marchande de l’immeuble;
ii.  lorsqu’il est visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1, une copie, le cas échéant, de l’attestation relative à la juste valeur marchande de l’immeuble.
2015, c. 21, a. 292.